c) Il ressort du dossier constitué par les autorités françaises que X. était âgée de moins de 10 ans au moment des faits incriminés, qui se sont passés probablement en 2012 (dossier du Parquet de Besançon, voir procès-verbal de B. du 11 juillet 2014 qui déclare que sa fille A. devait avoir deux ans au moment des premiers attouchements et que les attouchements subséquents ont eu lieu 5 à 6 mois plus tard), de sorte qu’elle n’était pas punissable selon l’article 4 DPMin. Le TPMin ne devait pas adresser à l’enfant un mandat de comparution avec mise en prévention, mais rendre d’entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). d)