{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-45_2017-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8424&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0601f58797e996c5423a107bb4e79d17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.45", "INT.2017.583"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2017 CMPEA.2017.45 (INT.2017.583)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité au sens de l'article 429 CPP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:51:08", "Checksum": "4f3e219a3319b0f5f8ebaab0e2ba5c8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2017 CMPEA.2017.45 (INT.2017.583)\nRegeste:\nIndemnité au sens de l'article 429 CPP.\n\n\nb) La jurisprudence (notamment arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1105/2014]) précise que l’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Elle rappelle que, selon le message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). La même jurisprudence retient que l’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197).\nc) Il ressort du dossier constitué par les autorités françaises que X. était âgée de moins de 10 ans au moment des faits incriminés, qui se sont passés probablement en 2012 (dossier du Parquet de Besançon, voir procès-verbal de B. du 11 juillet 2014 qui déclare que sa fille A. devait avoir deux ans au moment des premiers attouchements et que les attouchements subséquents ont eu lieu 5 à 6 mois plus tard), de sorte qu’elle n’était pas punissable selon l’article 4 DPMin. Le TPMin ne devait pas adresser à l’enfant un mandat de comparution avec mise en prévention, mais rendre d’entrée de cause une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).\nd) La recourante, aujourd’hui âgée de 13 ans, a reçu un mandat de comparution du TPMin. Les infractions qui lui étaient reprochées étaient graves dans la mesure où elle était prévenue d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’article 187 CP. Le mandat de comparution indiquait qu’une ordonnance pénale pourrait être rendue au terme de son audition. Il était donc raisonnable pour la prévenue, mineure, même si elle était représentée par son père, de solliciter l’assistance d’un avocat, qui pouvait intervenir utilement en sa faveur. Le TPMin n’a pas appliqué correctement l’article 429 al. 1 let. a CPP en déniant à la recourante le droit d'être indemnisée. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.\ne) Le mandataire de la recourante a déposé devant le TPMin une note d’honoraires pour ses activités entre le 6 mars et le 5 juin 2017, soit 55 minutes, dont 30 minutes pour un entretien avec le client. Ce temps paraît raisonnable. Dans ces conditions, on admettra le temps annoncé, indemnisé au tarif horaire de 270 francs, à quoi il convient d’ajouter les frais par 10% et la TVA par 8%. L’indemnité due sera donc fixée à 294.05 francs (frais, débours et TVA comprise).\nf) Vu le sort de la cause, les frais de seconde instance resteront à la charge de l’Etat.\n3. La recourante, par son représentant légal, a sollicité l’assistance judiciaire pour la seconde instance. Il est constant que la condition de l’indigence est réalisée. La nécessité d’un avocat doit également être admise. Dans ces conditions, l’assistance judiciaire doit être octroyée. Le mandataire de la recourante annonce qu’il a consacré 3 heures 10 à son mandat. Cette activité est raisonnable et peut être admise. Le tarif horaire est de 180 francs. A ce montant, il convient d’ajouter les frais par 10% et la TVA par 8%. Cela donne 677.15 francs. Cette indemnité n’est pas remboursable par la recourante.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision du 30 août 2017 rendue par le Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz.\n3. Alloue à X. une indemnité fondée sur l’article 429 CPP de 294.05 francs.\n4. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.\n5. Accorde l’assistance judiciaire à X. pour la procédure de recours et désigne Me D. comme avocat d’office.\n6. Fixe l’indemnité d’avocat d’office due à Me D. pour la défense des intérêts de X. en seconde instance à 677.15 francs (frais, débours et TVA inclus) et dit que cette indemnité n’est pas remboursable.\nNeuchâtel, le 6 novembre 2017\n1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:\na. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;\nb. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;\nc. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.\n2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier."}