{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-45_2017-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8424&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=156&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0601f58797e996c5423a107bb4e79d17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.45", "INT.2017.583"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2017 CMPEA.2017.45 (INT.2017.583)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Indemnité au sens de l'article 429 CPP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:51:08", "Checksum": "4f3e219a3319b0f5f8ebaab0e2ba5c8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 06.11.2017 CMPEA.2017.45 (INT.2017.583)\nRegeste:\nIndemnité au sens de l'article 429 CPP.\n\nA. A., née en 2010, est la fille de B. et de C. Elle est domiciliée chez sa mère à E. en France. X., née en 2004, est la fille de C. Elle est domiciliée chez son père à F. dans le canton de Neuchâtel.\nB. Le 5 juin 2014, le Conseil général du Doubs a adressé au Tribunal de Grande Instance de Besançon un signalement concernant A. Il était relevé que l'enfant avait été, à plusieurs reprises, la victime d’attouchements sexuels de la part de sa demi-sœur X. Une enquête a été confiée à la gendarmerie de E. qui a procédé à quelques actes d’instruction (audition de A., de sa mère et du compagnon de cette dernière). Dans un rapport du 21 octobre 2014, la gendarmerie de E. a retenu qu’il y avait environ 2 ans, A., âgée de 4 ans, avait révélé à sa mère que sa demi-sœur X. (10 ans) lui avait touché sa « petite fleur » (sexe) alors qu’elles prenaient leur bain ensemble. Les faits se seraient déroulés au domicile du père, à la rue (…) à F. En l’absence d’infraction, l’auteur du rapport proposait de classer la procédure pénale et suggérait un suivi psychologique de X. Le 19 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a transmis le dossier au ministère public, Parquet général à Neuchâtel, comme objet de sa compétence.\nC. Le 28 février 2017, le juge du TPMin a envoyé à X. un mandat de comparution pour être entendue le 15 mars 2017 comme « prévenue dans la cause dirigée contre vous pour actes d’ordre sexuel avec des enfants ».\nD. Le 6 mars 2017, Me D. a écrit au Tribunal pénal des mineurs qu’il avait été consulté par X. et a demandé la remise du dossier. Le 7 mars 2017, la greffière du TPMin a avisé X. que l’audience était annulée. Le même jour, le juge du TPMin a écrit au mandataire de X. que, contrairement à ce qu’indiquait le mandat de comparution, une ordonnance pénale n’était pas envisagée dès lors que X. n’avait pas 10 ans au moment des faits qui lui étaient reprochés. Vu que l’enfant faisait l’objet d’une mesure de curatelle prononcée par l’APEA le 25 mai 2009, le juge des mineurs entendait s’effacer et transmettre le dossier à l’autorité civile. Toujours le 7 mars 2017, le TPMin a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l’Etat.\nE. Le 14 juin 2017, X., par son mandataire, a demandé à pouvoir bénéficier d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP en précisant que son intervention aurait pu être évitée si une ordonnance pénale, au terme de l’objet de l’audience, n’avait pas été envisagée dans la convocation du tribunal.\nLe 30 août 2017, le juge des mineurs a rejeté la requête du 14 juin 2017. Il a relevé que l’audience avait été annulée le 7 mars 2017 et que l’ordonnance de classement avait été rendue à la même date. Il n’apparaissait dès lors pas que des actes de procédure inutiles ou illégitimes avaient été administrés, de sorte que la prévenue n'avait pas subi un dommage qui justifiait l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP.\nF. Le 4 septembre 2017, par son mandataire, X. recourt contre la décision précitée. Au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, il était raisonnable qu’elle fasse appel à un avocat, ce d’autant plus que le mandat de comparution stipulait qu’une ordonnance pénale pouvait être rendue au terme de l’audition. En raison de son jeune âge, l’assistance d’un mandataire était nécessaire pour assurer la défense raisonnable de ses droits, dans la mesure où une éventuelle sanction aurait pu avoir des conséquences importantes sur son avenir. Au moment où le mandataire de X. a demandé la consultation du dossier, il ignorait que la recourante était âgée de moins de 10 ans au moment des faits, ce qui l’a induit à poursuivre ses démarches. Lors de la rédaction du mandat de comparution, le juge des mineurs savait que les faits incriminés remontaient à 2014. Dans ces conditions, une indemnité, au sens de l’article 429 CPP doit lui être allouée conformément au mémoire d’honoraires déposé en première instance.\nG. Le 13 septembre 2017, le ministère public s’en est remis à l’appréciation de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (D. CMPEA.3).\nLe 15 septembre 2017, le TPMin a renoncé à déposer des observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Déposé devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 43 al. 2 OJN) dans un délai de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 3 PPMin) contre une ordonnance de classement du tribunal de mineurs, le recours est recevable. La Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte jouit d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).\n2. a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure."}