Les titulaires de l'autorité parentale doivent dans la règle être auditionnés quand des mesures de protection sont envisagées pour l'enfant, pour autant que l'audition ne paraisse pas disproportionnée. Le droit fédéral ne confère cependant un tel droit que devant l'APEA, et non devant l'instance judiciaire de recours (sous la réserve de l'art. 450e al. 4 CC applicable en matière de placement à des fins d'assistance, arrêt du TF du 17.03.2015 [5A_543/2014], résumé par Meier in RMA 4/2015, RJ 81-15, p. 276). b)