Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et dûment motivé, le recours est recevable (art. 450b al. 1 CC). 2. a) S’agissant de l’audition des parents, la jurisprudence considère notamment que le droit constitutionnel d'être entendu (art. 29 al.2 Cst. féd.) ne comporte pas le droit à une audition orale. Cependant les articles 314a et 447 CC exigent en principe une telle audition dans les procédures qu'ils régissent. Les titulaires de l'autorité parentale doivent dans la règle être auditionnés quand des mesures de protection sont envisagées pour l'enfant, pour autant que l'audition ne paraisse pas disproportionnée.