L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à charge de la recourante, dont rien n’indique qu’elle ne pourra pas les payer (art. 122 al. 2 CPC). Cette indemnité est fixée à 750 francs au vu du mémoire d’honoraires déposé par Me D.________. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés. 3. Fixe l’indemnité de dépens due à Me D.________ à 750 francs et la met à la charge de la recourante