La recourante voudrait qu’à défaut de la solution du droit de visite surveillé au Point Rencontre, le droit de visite surveillé s’exerce auprès de la psychologue C.________. L’intimé s’y oppose et sa position mérite d’être protégée. Les parties n’ont en effet pas fait de la poursuite de la thérapie auprès de cette praticienne une condition à leur accord. Au demeurant, par surabondance de motifs, l’intimé a participé à cinq séances dans le cadre du suivi thérapeutique de A.________ et de la guidance parentale mise en place, sans résultat positif. Cette mesure impliquant le père, en tout cas dans sa forme actuelle, n’a donc pas de sens, quelles que soient les causes de l’échec.