L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts du 18.08.2014 [5A_401/2014] cons. 3.2.2 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1 précité; du 25.08.2006 [5P.131/2006] cons. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts 18.08.2014 [5A_401/2014] précité cons. 3.2.2; 26.02.2008 [5A_699/2007] précité cons. 2.1).