3c, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 793 et les arrêts cités). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant;