Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 cons. 3b/aa; arrêts du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 695