3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en considération par l'instance de recours jusqu'au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles ([CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017). 3. A l’appui de son recours, la recourante dépose des pièces littérales qui peuvent être admises. Elle requiert également le dossier du Tribunal civil ainsi que celui de l’APEA, demande à laquelle il a été donné suite (le dossier de la première instance est du reste systématiquement requis par la CMPEA).