N. Dans sa réponse du 18 septembre 2017, B.X.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire. O. Par ordonnance du 2 novembre 2017, le président de la CMPEA a accordé à B.X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours en maintenant en qualité d’avocat d’office Me D.________. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 275, 315 et 450ss CC ; 43 OJN). 2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art.