{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-41_2018-04-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8781&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=431&Template=search_result_document.html", "Checksum": "651b2794ce7c434357b0019d5aab5864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.41", "INT.2018.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:11:44", "Checksum": "4eb9d676145883c1ba0d676c4ece9a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\nb) Tout d’abord, les Points Rencontre du canton de Neuchâtel n’assurent plus la surveillance des visites. L’APEA, sur proposition du curateur, et avec la collaboration des intervenantes du Point Rencontre, a toutefois retenu une solution offrant des garanties très proches de celles résultant d’un droit de visite surveillé au sens strict. Une plage horaire (samedi entre 17 et 18 heures) a été choisie durant laquelle peu de visites s’effectuent, ce qui permet aux deux intervenantes présentes dans les locaux d’assurer une disponibilité plus large que celle habituellement possible dans un Point Rencontre. Cela représente un cadre limitant strictement le danger d’éventuelles paroles ou attitudes inappropriées du père qui resteraient sans réaction de professionnels chargés de veiller sur la fille. Cela est d’autant plus vrai que l’office de protection de l’enfant a été chargé d’établir un rapport après trois à quatre rencontres. Si des problèmes devaient surgir, il serait ainsi possible d’intervenir rapidement.\nLa recourante voudrait qu’à défaut de la solution du droit de visite surveillé au Point Rencontre, le droit de visite surveillé s’exerce auprès de la psychologue C.________. L’intimé s’y oppose et sa position mérite d’être protégée. Les parties n’ont en effet pas fait de la poursuite de la thérapie auprès de cette praticienne une condition à leur accord. Au demeurant, par surabondance de motifs, l’intimé a participé à cinq séances dans le cadre du suivi thérapeutique de A.________ et de la guidance parentale mise en place, sans résultat positif. Cette mesure impliquant le père, en tout cas dans sa forme actuelle, n’a donc pas de sens, quelles que soient les causes de l’échec. L’intimé s’est déclaré d’accord de poursuivre un travail de ce type, mais auprès d’un autre thérapeute. Au besoin, si la reprise amorcée du droit de visite le rendait nécessaire, il conviendra d’examiner le moment venu l’opportunité d’une telle cette solution, qu’on ne peut d’emblée écarter au seul motif que l’enfant serait habituée à la psychologue et souffrirait d’un changement de thérapeute. Le suivi apporté à A.________ par C.________ dure depuis maintenant plusieurs années, et il devra nécessairement y être mis un terme un jour ou l’autre, que ce soit parce qu’il est couronné de succès, parce que, inversement, il se traduit par un échec, ou encore pour tout autre motif (comme un déménagement des intéressés, des difficultés d’horaires, un changement d’orientation professionnel de la psychologue, etc., – autant de circonstances dont l’enfant fera nécessairement l’expérience au cours de sa vie).\nc) La recourante fait valoir que l’horaire du samedi ne lui convient pas car elle n’a pas la possibilité d’emmener à ce moment-là A.________ au Point Rencontre depuis son domicile en transports publics, avec son dernier né et le fils de son compagnon (la recourante a déposé une attestation de l’employeur de son mari montrant que ce dernier prend son service le samedi à 18 heures). Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir obtenu congé pour se libérer un mercredi après-midi par mois afin de se rendre au Point Rencontre. Ces arguments ne convainquent pas. Il est en effet clair que le mercredi de nombreux droits de visite s’exercent, de sorte que les intervenantes du Point Rencontre n’ont pas la même disponibilité que le samedi entre 17 et 18 heures, où elles se sont déclarées prêtes à accorder une présence accrue. Il convient dès lors d’en rester à la tranche horaire nouvellement proposée par les professionnels concernés. La recourante, dont le dossier montre qu’elle a de la famille au Val-de-Travers, devra s’organiser pour faire garder ses autres enfants le temps du déplacement à Neuchâtel, étant souligné que la solution des Points Rencontre « surveillés », dans la mesure rappelée ci-dessus, se mettra en place pour une période première d’observation de deux à quatre mois, soit pour trois ou quatre rencontres.\nd) Cela étant, on observera que le soutien que continuera à recevoir A.________ auprès de la psychologue, l’écoulement du temps, le changement des circonstances dans la mesure où elle a dorénavant un petit frère et où elle semble s’épanouir dans sa nouvelle structure familiale constituent autant d’éléments qui devraient permettre une reprise du droit de visite entre A.________ et son père dans des conditions satisfaisantes. Il sied de mettre l’accent sur le fait que, on l’a déjà relevé, il est essentiel pour un enfant d’entretenir des rapports avec ses deux parents. A cet effet, les père et mère doivent collaborer pour trouver des solutions concrètes permettant l’exercice du droit de visite. La solution actuelle, dans laquelle la fillette n’a plus de contacts directs avec le père, n’est pas admissible\n6. Vu l’âge de A.________, l’APEA a renoncé à bon droit à l’audition de l’enfant.\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante. L’intimé a droit à une indemnité de dépens, à charge de la recourante, dont rien n’indique qu’elle ne pourra pas les payer (art. 122 al. 2 CPC). Cette indemnité est fixée à 750 francs au vu du mémoire d’honoraires déposé par Me D.________.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de justice à 800 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.\n3. Fixe l’indemnité de dépens due à Me D.________ à 750 francs et la met à la charge de la recourante.\nNeuchâtel, le 13 avril 2018\n1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances."}