{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-41_2018-04-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8781&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=431&Template=search_result_document.html", "Checksum": "651b2794ce7c434357b0019d5aab5864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.41", "INT.2018.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:11:44", "Checksum": "4eb9d676145883c1ba0d676c4ece9a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\n4. L'article 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Comme le rappelle un arrêt récent du Tribunal fédéral [5A_184/2017] du 9 juin 2017, autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 cons. 5; arrêts du 25.08. 2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 10.02.2016 [5A_422/2015] cons. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193; du 09.01.2014 [5A_756/2013] cons. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 cons. 4a; 123 III 445 cons. 3c; arrêt du 12.12.2012 [5A_586/2012] cons. 4.2).\nLe droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l' ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 cons. 3b/aa; arrêts du 23.03.2017 [5A_53/2017] cons. 5.1 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 695). Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 cons. 3c; arrêts du 25.08.2016 [5A_728/2015] cons. 2.2; du 23.05.2013 [5A_120/2013] cons. 2.1.3; du 22.04.2009 [5A_92/2009] cons. 2, publié in FamPra.ch 2009 p. 786; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1 précité; du 31.08.2001 [5C.170/2001] cons. 3c, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 793 et les arrêts cités).\nL'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts du 18.08.2014 [5A_401/2014] cons. 3.2.2 et les références; du 26.02.2008 [5A_699/2007] cons. 2.1 précité; du 25.08.2006 [5P.131/2006] cons. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts 18.08.2014 [5A_401/2014] précité cons. 3.2.2; 26.02.2008 [5A_699/2007] précité cons. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt 25.08.2016 [5A_728/2015] précité cons. 2.2 et les références).\n5. a) En l’espèce, les parties avaient trouvé un accord à l’audience du 7 février 2017, ratifié par décision du 16 février 2017. Selon cet accord, le curateur devait prendre contact avec les Points Rencontre de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds afin de mettre en place un droit de visite surveillé dans les meilleurs délais, l’intimé devant informer le curateur s’il lui était possible de prendre congé un mercredi après-midi par mois et la recourante s’engageant à se rendre au Point Rencontre qui offrirait au plus tôt des disponibilités. Selon la recourante, cet accord ne pourrait se mettre concrètement en place pour plusieurs raisons."}