{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-41_2018-04-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8781&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=431&Template=search_result_document.html", "Checksum": "651b2794ce7c434357b0019d5aab5864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.41", "INT.2018.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:11:44", "Checksum": "4eb9d676145883c1ba0d676c4ece9a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\nK. Le 15 juillet 2017, l’APEA a rendu la décision suivante :\n1. Donne suite à la proposition du 23 mars 2017 du curateur et instaure un Point Rencontre pour A.________ et son père, lequel aura lieu le samedi entre 17h et 18h correspondant à une plage horaire offrant une plus grande disponibilité des intervenantes.\n2. Invite le curateur à mettre en place le Point Rencontre et à adresser un rapport intermédiaire à l’autorité de céans après trois ou quatre rencontres, soit une période d’observation de deux à quatre mois.\n3. Approuve le rapport présenté par le curateur et le confirme dans ses fonctions.\n4. Statue sans frais. »\nL. A.X.________ recourt auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) contre la décision du 15 juillet 2017. Elle invite la CMPEA à annuler les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée, ordonner la reprise des séances chez la psychologue C.________ entre le père et l’enfant, à instaurer un droit de visite surveillé en faveur du père sur sa fille ainsi qu'à inviter le curateur à mettre en place le droit de visite surveillé et à adresser un rapport intermédiaire à l’APEA après trois ou quatre rencontres, le tout sous suite de frais et dépens. A l’appui, elle fait valoir que les rapports de la psychologue C.________ et du curateur Z.________ montrent que A.________ est très agitée et anxieuse à l’idée de devoir revoir son père. Il est inadmissible que, malgré l’avis des spécialistes, l’APEA impose un droit de visite non surveillé au Point Rencontre à défaut de structure prête à accueillir des visites surveillées. C’est suite au comportement entêté et obstructeur du père que celui-ci n’a pas pu voir sa fille depuis maintenant plusieurs mois et qu’un droit de visite surveillé n’a pas pu être mis en place. Si B.X.________ avait réellement voulu voir A.________, il aurait fait fi de ses sentiments personnels à l’égard de C.________ et aurait immédiatement demandé à son employeur s’il était possible qu’il le libère un mercredi par mois pour qu’il puisse voir sa fille. Enfin, la décision querellée ne tient pas compte du fait qu’il n’est pas possible pour la recourante, d’un point de vue organisationnel, d’emmener depuis son domicile A.________ au Point Rencontre le samedi, en transports publics avec trois enfants, de respectivement 4 mois, 5 et 6 ans.\nM. Dans ses observations du 15 septembre 2017, la présidente de l’APEA souligne que l’horaire proposé par le Point Rencontre a été adapté spécialement par les personnes responsables pour tenir compte des craintes exprimées par la mère. Le Point Rencontre propose en l’espèce un cadre permettant une plus grande disponibilité et attention pour l’accueil de l’enfant. Par ailleurs, le nombre de visites a été volontairement réduit pour permettre une première évaluation après trois ou quatre rencontres à l’issue desquelles l’APEA envisage de demander un rapport à la psychologue C.________. La mise en place d’un cadre « extérieur » permettra de déterminer si les difficultés rencontrées tiennent à la personnalité du père ou à d’autres facteurs, notamment un blocage entre ce dernier et la thérapeute de l’enfant, hypothèse qui ne peut être d’emblée écartée.\nN. Dans sa réponse du 18 septembre 2017, B.X.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.\nO. Par ordonnance du 2 novembre 2017, le président de la CMPEA a accordé à B.X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours en maintenant en qualité d’avocat d’office Me D.________.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 275, 315 et 450ss CC ; 43 OJN).\n2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en considération par l'instance de recours jusqu'au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles ([CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017).\n3. A l’appui de son recours, la recourante dépose des pièces littérales qui peuvent être admises. Elle requiert également le dossier du Tribunal civil ainsi que celui de l’APEA, demande à laquelle il a été donné suite (le dossier de la première instance est du reste systématiquement requis par la CMPEA). La recourante sollicite aussi son propre interrogatoire, aux fins d’établir que l’intimé ne prend aucune nouvelle de sa fille auprès d’elle ou du curateur, qu'il ne verse pas les contributions d’entretien régulièrement, qu'il semble être insensible à la détresse affective de sa fille et à la défiance qu’elle lui manifeste ; qu’il refuse abusivement les séances thérapeutiques et la guidance infantile, seule voie de reconstruction possible entre lui et sa fille. Cette requête doit être rejetée. En effet, le dossier de l’APEA et du tribunal civil ainsi que le recours permettent de se faire une idée des griefs que la recourante formule à l’encontre du père de A.________. Les déclarations de l’intéressée à ce sujet, forcément partiales, devraient être appréciées avec circonspection. Au reste, il n’est pas déterminant pour la fixation du droit de visite de savoir si oui ou non les contributions d’entretien sont régulièrement versées. De plus, les rapports du curateur renseignent sur l'intérêt que l'intimé porte à son enfant. Enfin la CMPEA tranche dans la règle des recours en procédure écrite, sans nouvelle audition des parties par renvoi de l'article 450f CC aux dispositions de la procédure civile qui n'obligent pas l'autorité de recours à entendre personnellement les parties."}