{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-41_2018-04-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8781&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=431&Template=search_result_document.html", "Checksum": "651b2794ce7c434357b0019d5aab5864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.41", "INT.2018.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:11:44", "Checksum": "4eb9d676145883c1ba0d676c4ece9a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\n\nd) Invitée à déposer des observations, la mère a remis en cause l’autorité parentale conjointe et sollicité la suspension du droit de visite du père. Le père, quant à lui, s’est plaint d’un certain parti pris de la part de la psychologue C.________, en mettant l’accent sur le fait qu’aucune visite au Point Rencontre n’avait été fixée, en raison uniquement des disponibilités du Point Rencontre ; le père a suggéré de maintenir l’autorité parentale commune, de poursuivre les visites surveillées au Point Rencontre et de l’autoriser à débuter une guidance parentale avec un nouveau psychothérapeute que l’APEA devrait déterminer.\ne) Pour sa part, le curateur a confirmé qu’aucun Point Rencontre n’avait pu avoir lieu. Selon lui, B.X.________ n’avait pas compris le sens de la démarche entreprise chez la psychologue C.________. Le père ne voulait pas continuer à venir à cette consultation, convaincu que la thérapeute et le curateur étaient contre lui. Il était persuadé que son droit était de voir sa fille. Il n’était pas prêt à véritablement entrer dans une démarche constructive pouvant désamorcer les blocages actuels. Cette rigidité semblait au curateur un obstacle trop important pour que des visites sans surveillance soient remises en place. L’agitation que A.________ manifestait et le stress qu’elle présentait avant comme après les visites était trop important pour que des visites sans surveillance soient remises en place.\nf) Le médecin traitant de B.X.________ a établi le 8 octobre 2016 un rapport mettant en exergue le désir du père d’assumer son rôle d’une façon responsable, de rencontrer plus souvent sa fille A.________ et de l’accompagner dans son évolution.\ng) Par courrier du 16 novembre 2016, la mère a confirmé ses conclusions tendant 1) à la suspension du droit de visite, subsidiairement à la mise en place d’un droit de visite limité et sous surveillance lors d’un Point Rencontre, 2) la confirmation du suivi psychologique de A.________ auprès de C.________ en y associant les père mère, ainsi que 3) l’attribution de l’autorité parentale à la mère uniquement, subsidiairement au maintien d’une autorité parentale conjointe en réservant à la mère seulement les prérogatives concernant les questions d’école et de soins.\nh) Dans ses observations du 16 novembre 2016, le père s’est déclaré pleinement conscient des craintes et de l’anxiété développées par sa fille et très affecté par celles-ci. Il a déploré que les visites au Point Rencontre n’aient jamais pu être mises en place un autre jour que le mercredi, en soulignant que la mise en péril de son emploi n’était pas une solution adéquate. Il a aussi déploré le fait qu’il soit tenu pour seul responsable de cette situation, notamment par la psychologue C.________. Il s’est déclaré à bout, devant consulter désormais un psychiatre au CNP qui lui avait conseillé de lâcher prise afin ne pas sombrer. Il était prêt à se plier à toutes les exigences de l’APEA, notamment aux visites surveillées, à la seule exception qu’il ne souhaitait plus revoir C.________.\nI. Le 7 février 2017, une audience s’est tenue devant la présidente de l’APEA. Après discussion, les parties ont convenu ce qui suit : le curateur était chargé de prendre contact avec les Points Rencontre de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds dans le but de mettre en place un droit de visite surveillé dans les meilleurs délais ; il prendrait également directement contact avec les parents pour sa mise en place avec copie à l’APEA et au juge civil. Le père informerait le curateur s’il lui était possible de prendre congé un mercredi après-midi par mois. La mère s’engageait à se rendre au Point Rencontre qui offrirait au plus tôt des disponibilités. Cet accord a été ratifié par l’APEA le 16 février 2017.\nJ. a) Par courrier du 23 mars 2017, le curateur a informé l’APEA que les deux structures de Point Rencontre du canton avaient été contactées. Celle de La Chaux-de-Fonds ne proposait pas de visites surveillées. Celle de Neuchâtel avait offert cette prestation dans le passé mais était actuellement en réflexion interne à ce sujet. La directrice de la structure pouvait proposer, dans la situation particulière, une plage horaire durant laquelle il y avait peu de visites, le samedi entre 17 heures et 18 heures, afin de permettre aux deux intervenantes présentes d’être le plus disponibles pour accompagner la visite entre A.________ et son père. Les intervenantes ne pourraient pas assurer une présence tout au long de la visite à côté de la petite. A.X.________ s’est déclarée opposée à cette solution, revenant sur ce qui avait été proposé initialement, soit des visites surveillées de bout en bout et en parallèle un travail thérapeutique entre B.X.________ et A.________ auprès de la psychologue C.________. De plus, A.X.________ a indiqué qu’elle allait accoucher fin avril et qu’elle ne pourrait pas amener elle-même sa fille pour des visites avant fin mai, voire début juin 2017.\nb) Par courrier du 20 avril 2017, la mère a confirmé que si un Point Rencontre surveillé en continu ne pouvait plus être assuré, elle s’opposait à la proposition du samedi et qu’elle ne voyait d’autre solution que d’inciter le père à rencontrer sa fille auprès de C.________.\nc) Le père a reproché à la mère, dans ses observations du 20 avril 2017, de mettre tout en œuvre pour couper tout lien entre lui et l’enfant.\nd) Il ressort du rapport rendu par le curateur, pour la période du 14 avril 2015 au 22 juin 2017, que A.________ traverse une période particulièrement sereine depuis les derniers mois. Elle est heureuse de la naissance de son petit frère et entretient de bonnes relations avec le nouveau compagnon de sa mère. Elle entrera en 1ère Harmos à la rentrée prochaine et s’en réjouit. Les visites entre l’enfant et son père sont demeurées interrompues."}