{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-04-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-41_2018-04-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8781&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=431&Template=search_result_document.html", "Checksum": "651b2794ce7c434357b0019d5aab5864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.41", "INT.2018.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit aux relations personnelles."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:11:44", "Checksum": "4eb9d676145883c1ba0d676c4ece9a74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 13.04.2018 CMPEA.2017.41 (INT.2018.237)\nRegeste:\nDroit aux relations personnelles.\n\nA. A.X.________, née en 1985, et B.X.________, né en 1984, sont les parents de A.________, née en 2012. Les époux vivent séparément depuis août 2014. La séparation a été difficile ; une dispute a entraîné l'intervention de la police en octobre 2014.\nB. Par décision du 14 avril 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a dit que le droit de visite du père sur l'enfant A.________, alors d'un samedi toutes les deux semaines, pourrait être progressivement élargi lorsque le père aurait un logement adapté pour recevoir l'enfant, un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche en fin de journée ainsi que deux jours alternativement avec la mère aux fêtes principales et trois semaines de vacances à répartir sur l'année, ceci avec la collaboration du curateur. Le juge civil a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en faveur de A.________ et chargé l'APEA de sa mise en œuvre. Par décision du 4 juin 2015, l'APEA a pris acte de la curatelle instituée le 14 avril 2015 par le juge civil et désigné en qualité de curateur Z.________, assistant social auprès de l'Office de protection de l'enfant de Neuchâtel.\nC. Par courrier du 5 juin 2015, Z.________ a informé le juge civil qu'après plusieurs semaines où la maman de A.________ lui avait signalé le comportement inquiétant de sa fille (opposition, problèmes de sommeil, crises de colère, mots relatant des menaces de mort proférées par le père à l'encontre de la mère et de la famille de cette dernière) et après un contact avec la pédopsychiatre de l'enfant, il avait reçu les parents à son bureau et leur avait signifié que le droit de visite ne passerait plus temporairement que par un Point Rencontre pour protéger A.________ et observer ses réactions – ce à quoi B.X.________ s'était opposé, disant préférer renoncer aux visites pour l'instant. Plusieurs Points Rencontre ont ainsi été organisés par le curateur.\nD. Le 14 décembre 2015, A.X.________ a requis auprès de l'APEA la suppression du droit de visite du père et le retrait de l'autorité parentale conjointe.\nE. Le 19 janvier 2016, le curateur a déposé des observations sur la requête de A.X.________. Après un historique de la situation, il exposait que B.X.________ l'avait souvent contacté pour qu’il puisse à nouveau voir sa fille à l’extérieur du Point Rencontre. Le curateur lui avait suggéré de participer au suivi thérapeutique de A.________ sous la forme de guidance infantile. Le 8 septembre 2015, le père avait finalement accepté de venir à une séance chez la psychologue C.________, séance à laquelle le curateur assistait. En fin d’entretien, des visites à sa fille dans le cadre thérapeutique lui avaient été proposées en plus de celles au Point Rencontre. B.X.________ avait refusé, arguant que tous les professionnels étaient contre lui, que la psychologue avait été choisie par la mère. Malgré l’instauration du Point Rencontre, A.________ avait continué de montrer des signes d’agitation réguliers au retour des visites et un comportement souvent agressif envers sa mère.\nF. Le 3 février 2016, B.X.________ a lui aussi déposé des observations sur la requête de A.X.________. Il en ressortait notamment qu’il n’avait plus aucun contact avec sa fille depuis le 7 novembre 2015, date de sa dernière visite au Point Rencontre, et qu'il avait peine à comprendre les griefs élevés à son encontre ayant conduit à une restriction de son droit de visite. Le père contestait être la source des problèmes rencontrés par sa fille. Il concluait au rejet de la requête introduite par la mère.\nG. Une audience s’est tenue le 4 mars 2016 devant la présidente de l’APEA. Les parents et le curateur de A.________ ont été entendus. Les parents ont alors convenu que le droit de visite entre A.________ et son père reprendrait au Point Rencontre de manière surveillée à quinzaine ainsi que chez la psychologue C.________. Ils ont autorisé celle-ci à communiquer à l’APEA un bref rapport concernant les modalités d’une reprise normale du droit de visite du père à fin août 2016.\nH. a) Suite à l’audience du 4 mars 2016 et des démarches du curateur, les parents ont été informés que le Point Rencontre ne pourrait proposer des visites surveillées qu’une fois par mois, le mercredi en début d’après-midi durant une heure, la première fois le 27 avril 2016. L’employeur de B.X.________ a toutefois informé l’APEA qu’il ne souhaitait pas libérer son employé les mercredis, en proposant les vendredis.\nb) Par courrier du 8 septembre 2016, le mandataire du père a averti l’APEA que depuis deux mois son client n’avait plus été autorisé à voir sa fille en raison des disponibilités du Point Rencontre, en demandant que le nécessaire soit fait pour qu'il soit remédié à la situation.\nc) La psychologue C.________ a rendu son rapport le 12 septembre 2016. Il en ressortait que depuis le 30 mars 2016, elle avait rencontré 7 fois la mère et la fille et 5 fois le père et la fille. Le travail de guidance avait pour objectif de faire émerger des compétences afin de soutenir chacun des parents en leur donnant des informations pour une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par leur fille, qui présentait des réactions anxieuses avec difficultés de sommeil face aux tensions ressenties, ayant pour corollaire de l’irritabilité, des colères ainsi que de l’agitation. Les visites prévues au Point Rencontre n’avaient pas pu avoir lieu. Le père n’avait pas pu établir un lien de confiance, ni avec la psychologue, ni avec le curateur alors que la mère était partie prenante d’un processus thérapeutique. Le père voulait mettre un terme au suivi, disant perdre son temps."}