A l’instar de la doctrine majoritaire et de la jurisprudence (cf. supra cons. 5.e et 5.f), la Cour estime que la collectivité publique subrogée, qui devient créancière des prétentions d’entretien et agit, dès lors, comme un créancier ordinaire, ne peut pas raisonnablement être soumise à un régime différent de celui prévalant pour l’enfant dont elle assume l’entretien. Par conséquent, la collectivité ne peut pas réclamer des contributions d’entretien antérieures à la limite temporelle d’une année depuis le dépôt de l’action (fussent-elles même extraordinaires au sens de l’article 286 al. 3 CC, car elles seraient également soumises au délai rétroactif de l’article 279 CC, cf. supra cons.