289) indique que l’entretien peut être réclamé pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action, mais au plus tôt au moment de la subrogation. La doctrine est donc partagée sur la question, mais penche plutôt pour l’application de la rétroactivité de l’article 279 CC. f) Pour fixer le dies a quo de la contribution d’entretien des parents en faveur de l’enfant dont l’entretien est assumé par la collectivité publique, la jurisprudence prévoit le versement de ladite contribution, en conformité avec l’article 279 CC, rétroactivement pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 7 octobre 2009 [HC / 2009 / 389] cons.