La limite temporelle s’applique tant à l’action de l’ayant droit lui-même qu’à celle de la collectivité subrogée. Il ajoute que le fait que l’ayant droit ou la collectivité a tardé à agir n’est pas un motif à prendre en considération dans l’examen en équité : l’obligation ne pourra en effet de toute façon être réclamée rétroactivement que sur une période d’une année (p. 30, n. 72). Selon lui, la jurisprudence de l’ATF 91 II 260 n’est plus d’actualité depuis la révision de 1976/1978. Enfin, Hegnauer (BK ZBG, n. 90 ad art. 289) indique que l’entretien peut être réclamé pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action, mais au plus tôt au moment de la subrogation.