La disposition susmentionnée permet une adaptation des contributions d’entretien pour des périodes qui ne sont pas destinées à durer (De Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, n. 3.1 ad art. 286). L’enfant peut, selon l’article 279 CC, demander une augmentation de l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture d’action (De Luze/ Page/ Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 286). e) Il existe une controverse doctrinale sur la question de savoir si la rétroactivité de l’article 279 CC s’applique ou si la prétention de la collectivité publique pour les contributions (déjà versées par le passé et futures) se prescrit selon les règles obligationnelles de l’article 128 CO.