– Conditions et conclusions, § 26, n. 4). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du TF du 29.09.2015 [5A_372/2015] cons. 3.1 ; du 04.04.2011 [5A_909/2010] cons. 6.2 ; du 07.12.2011 [5A_591/2011] cons. 5.2). Aux termes de l’article 286 al.