et si les recourants avaient reçu l’assurance que leur participation aux frais de placement ne dépasserait pas 35 francs par jour. b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 cons. 3.1 ; ATF 130 Il 530 cons.