Les frais de placement se fondaient sur l’article 279 CC. Or le délai de l’année précédant l’ouverture de l’action, pendant lequel l’entretien pouvait être réclamé rétroactivement aux termes de l’article 279 CC, était alors largement dépassé. Faute d’avoir agi à temps, le guichet social ne pouvait plus réclamer aux époux A.X.________ et B.X.________ les frais de placement de leur fille durant l’été 2012. En outre, le premier juge avait violé la maxime inquisitoire et insuffisamment motivé sa décision. Il n’avait pas cherché à savoir qui avait choisi de placer la fille des recourants au sein de l’association D._