En substance, la décision retenait que les prétentions des services sociaux, subrogés dans les droits de l’enfant (art. 289 al. 2 CC), étaient fondées sur le droit privé et soumises à une prescription quinquennale. Dans la mesure où les prestations avaient été versées en 2012, le délai de prescription n’était pas échu au jour du dépôt de la demande, le 16 juin 2015. Les parents ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l’article 426 al. 2 CC pour ne pas payer les frais de placement de leur enfant. Cette disposition permettait uniquement de mesurer le besoin d’assistance personnelle et d’apprécier la proportionnalité du placement, mais ne visait pas à limiter les frais dudit placement.