{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-33_2018-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8823&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=392&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f0c5e74ff13ab379bcb792c3bd41ebe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.33", "INT.2018.279"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2018 CMPEA.2017.33 (INT.2018.279)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement (mesure prise pour protéger l’enfant). 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Cette solution paraît d’autant plus raisonnable que les parents ne s’étaient pas opposés au placement de leur fille (la mesure était entrée en force, cf. supra cons. 4.d) et qu’ils disposaient de moyens financiers suffisants pour assumer les frais engendrés par celui-ci. Cependant, la contribution des parents n’avait été fixée ni judiciairement, ni par convention. La collectivité publique devait donc exercer elle-même l’action judiciaire pour obtenir sa fixation, ce qu’elle a fait le 16 juin 2015. Si C.________ avait elle-même pu avancer les frais de son placement, elle aurait pu agir contre ses parents, conformément à l’article 279 CC, et réclamer le paiement de contributions pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. A l’instar de la doctrine majoritaire et de la jurisprudence (cf. supra cons. 5.e et 5.f), la Cour estime que la collectivité publique subrogée, qui devient créancière des prétentions d’entretien et agit, dès lors, comme un créancier ordinaire, ne peut pas raisonnablement être soumise à un régime différent de celui prévalant pour l’enfant dont elle assume l’entretien. Par conséquent, la collectivité ne peut pas réclamer des contributions d’entretien antérieures à la limite temporelle d’une année depuis le dépôt de l’action (fussent-elles même extraordinaires au sens de l’article 286 al. 3 CC, car elles seraient également soumises au délai rétroactif de l’article 279 CC, cf. supra cons. 5.d). Conformément à ce qui précède, dans la mesure où la collectivité publique a agi au mois de juin 2015, le président de l’APEA ne pouvait fixer une contribution antérieure au mois de juin 2014. Le premier juge ne pouvait donc pas condamner les recourants à payer à l’intimée un entretien pour les mois d’août, septembre et octobre 2012, largement antérieurs à l’année précédant l’ouverture l’action. C’est donc à tort que le président de l’APEA a retenu que seule la règle de la prescription quinquennale s’appliquait et que les prétentions de la collectivité publique n’étaient pas prescrites.\n6. Le recours doit donc être admis et la demande du 16 juin 2015 rejetée.\nLes recourants obtiennent ainsi gain de cause. La première autorité avait statué sans frais. Les frais judiciaires de recours, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l’intimée qui succombe. Cette dernière versera aux recourants une indemnité de dépens de 1’200 francs pour les deux instances.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue le 19 juin 2017 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers et rejette la demande du 16 juin 2015.\n3. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de l’intimée.\n4. Met à la charge de l’intimée une indemnité de dépens, pour les deux instances, de 1’200 francs en faveur de A.X.________ et B.X.________.\nNeuchâtel, le 8 mai 2018\n1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.3\n2 Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.4\n3 Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2017 (RO 2015 4299;\nFF 2014 511).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2017 (RO 2015 4299;\nFF 2014 511).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1er\njanv. 2017 (RO 2015 4299;\nFF 2014 511).\n1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.\n2 et 3 …3\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de\nl'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2001 (RO 2000 2355;\nFF 1999 2591).\n3 Abrogés par le ch. 2 de l'annexe à la LF\ndu 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355;\nFF 1999 2591).\n1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.2\n2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv.\n1978 (RO 1977\n237; FF 1974\nII 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF"}