{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-33_2018-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8823&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=392&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f0c5e74ff13ab379bcb792c3bd41ebe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.33", "INT.2018.279"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2018 CMPEA.2017.33 (INT.2018.279)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement (mesure prise pour protéger l’enfant). Entretien de l’enfant. Subrogation légale de la collectivité qui a assumé l’entretien."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:16:11", "Checksum": "26bd000c87770ec92c6cab778b0f19d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2018 CMPEA.2017.33 (INT.2018.279)\nRegeste:\nFrais de placement (mesure prise pour protéger l’enfant). Entretien de l’enfant. Subrogation légale de la collectivité qui a assumé l’entretien.\n\n\nd) Aux termes de l’article 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 cons. 4a ; Bohnet, actions civiles – Conditions et conclusions, § 26, n. 4). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du TF du 29.09.2015 [5A_372/2015] cons. 3.1 ; du 04.04.2011 [5A_909/2010] cons. 6.2 ; du 07.12.2011 [5A_591/2011] cons. 5.2). Aux termes de l’article 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Les travaux préparatoires mentionnaient, à titre d’exemples de besoins extraordinaires imprévus, des frais d’orthodontie ou des dépenses temporaires liées à la scolarité. La disposition susmentionnée permet une adaptation des contributions d’entretien pour des périodes qui ne sont pas destinées à durer (De Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, n. 3.1 ad art. 286). L’enfant peut, selon l’article 279 CC, demander une augmentation de l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture d’action (De Luze/ Page/ Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 286).\ne) Il existe une controverse doctrinale sur la question de savoir si la rétroactivité de l’article 279 CC s’applique ou si la prétention de la collectivité publique pour les contributions (déjà versées par le passé et futures) se prescrit selon les règles obligationnelles de l’article 128 CO. Breitschmid/Kamp, dans le Commentaire bâlois, indiquent qu’en cas de cession légale à la collectivité, la règle de l’article 128 CO tendrait à s’appliquer (BSK, n. 11 ad art. 289). Ces auteurs renvoient cependant au commentaire de Koller, sur les articles 328/329 CC, qui indique pour sa part que les prétentions relatives à la dette alimentaire ne se prescrivent pas et, conformément à l’article 279 CC, peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (BSK, n. 29 ad art. 328/329). Braconi/Carron indiquent que l’action récursoire de la collectivité publique contre le parent débiteur d’aliment se prescrit par cinq ans (pour une dette alimentaire au sens des articles 328/329 CC) selon une jurisprudence de 1965 (ATF 91 II 260 ; CC&CO annotés, p. 122, 128 ch. 2). Depuis le 1er janvier 2017, la prescription à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère ne commence à courir qu’à la majorité des enfants. Toutefois l’empêchement de la prescription prend fin si la créance d’entretien passe à la collectivité, qui a avancé (partiellement) la contribution d’entretien (art. 289, al. 2, CC), indépendamment de l’âge de l’enfant (Message concernant la révision du code civil suisse, Entretien de l'enfant, p. 560). Meier, dans un article relatif à la dette alimentaire (RNRF 2010, p. 32, n. 83), indique que celle-ci, tout comme les contributions d’entretien, ne peut être sollicitée que pour l’avenir et pour l’année qui a précédé l’ouverture de l’action (art. 279 al, 1 CC). La limite temporelle s’applique tant à l’action de l’ayant droit lui-même qu’à celle de la collectivité subrogée. Il ajoute que le fait que l’ayant droit ou la collectivité a tardé à agir n’est pas un motif à prendre en considération dans l’examen en équité : l’obligation ne pourra en effet de toute façon être réclamée rétroactivement que sur une période d’une année (p. 30, n. 72). Selon lui, la jurisprudence de l’ATF 91 II 260 n’est plus d’actualité depuis la révision de 1976/1978. Enfin, Hegnauer (BK ZBG, n. 90 ad art. 289) indique que l’entretien peut être réclamé pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action, mais au plus tôt au moment de la subrogation. La doctrine est donc partagée sur la question, mais penche plutôt pour l’application de la rétroactivité de l’article 279 CC.\nf) Pour fixer le dies a quo de la contribution d’entretien des parents en faveur de l’enfant dont l’entretien est assumé par la collectivité publique, la jurisprudence prévoit le versement de ladite contribution, en conformité avec l’article 279 CC, rétroactivement pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 7 octobre 2009 [HC / 2009 / 389] cons. 2.b ; ATF 123 III 161 cons. 4.a)."}