{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-33_2018-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8823&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=392&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f0c5e74ff13ab379bcb792c3bd41ebe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.33", "INT.2018.279"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2018 CMPEA.2017.33 (INT.2018.279)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement (mesure prise pour protéger l’enfant). 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Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 cons. 3.1 ; ATF 130 Il 530 cons. 4.3 ; ATF 129 I 232 cons. 3.2, JdT 2004 I 588 ; ATF 126 I 97 cons. 2b). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 et ATF 126 I 97 cons. 2b).\nc) Aux termes de l’article 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).\nd) L’office de protection de l’enfant était compétent pour prendre les mesures nécessaires pour protéger la fille des recourants et placer celle-ci au sein de l’institution D.________, à E.________. La question de savoir si le droit d’être entendu des recourants, au moment du placement externe de leur fille, a été violé et si ceux-ci avaient été informés des coûts dudit placement peut rester ouverte. Les recourants auraient dû l’invoquer au moment où le placement a été ordonné (en demandant une décision de l’APEA susceptible d’un recours) ; ils auraient dû faire valoir leur droit dans cette procédure, ce qu’ils n’ont pas fait. La présente procédure a trait à l’aide sociale, de sorte que la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte n’a pas à examiner la question de la violation du droit d’être entendu dans le cadre du prononcé d’une mesure de protection de l’enfant entrée en force (arrêt du TF du 19.03.2014 [8D_4/2013] cons. 4.2 ; ATF 135 V 134 cons. 3.2).\n5. a) Selon la réglementation cantonale, les parents, tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CC, ont l’obligation de participer aux frais de placement de leur enfant mineur (Directive ODAS n. 1/2007 ; art. 51 al. 1 LASoc). L’autorité d’aide sociale détermine le montant de la participation d’entente avec le débiteur (al. 2). En cas de désaccord, le litige est porté devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 3).\nb) Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de leur enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Les coûts des mesures de protection de l’enfant, les frais de placement inclus, font partie de l’entretien de l’enfant (Braconi/Carron, CC&CO annotés, p. 163, art. 276 et les références citées ; COPMA, Droit de la protection de l’enfant – guide pratique, 2017, n. 17.36). Lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, l’entretien est assuré par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC).\nc) Lorsque les parents et l’enfant ne sont pas en mesure de pourvoir à l’entretien, c’est à la collectivité publique qu’il revient de subvenir à l’entretien de l’enfant (Message concernant la révision du code civil suisse, Entretien de l’enfant, du 29 novembre 2013, p. 520). Si la collectivité publique assume l’entretien de l’enfant, la prétention à la contribution d’entretien lui est transférée dans cette mesure et elle pourra la faire valoir en son propre nom contre les père et mère (art. 289 al. 2, COPMA, op. cit., n. 6.52). La collectivité publique devient créancière de la prétention d’entretien (subrogation légale selon l’art. 166 CO ; arrêt du TF du 21.06.2017 [5A_643/2016] cons. 3.1 ; ATF 137 III 193 cons. 2.1 , JdT 2012 II 147, 151) dès qu’elle se voit contrainte d’assumer tout ou partie des frais de l’entretien de l’enfant (art. 289 al. 2 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 1058). L’article 289 CC règle de manière exhaustive la question de la subrogation et par conséquent de la nature juridique (civile) des prétentions découlant de cette subrogation. L'article 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations exigibles que celles versées par le passé. Les avances sont versées selon les règles du droit public cantonal (art. 293 al. 2 CC). La subrogation intervient à concurrence des prestations que la collectivité aura versées (Meier/Stettler,op. cit., n. 1058). Si la contribution n’a pas été fixée, la collectivité publique doit exercer elle-même l’action judiciaire pour obtenir sa fixation (Perrin, CR CC I, n. 10 ad art. 289 ; Hegnauer, BK ZGB, n. 89 ad art. 289)."}