{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-33_2018-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8823&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=392&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f0c5e74ff13ab379bcb792c3bd41ebe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.33", "INT.2018.279"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2018 CMPEA.2017.33 (INT.2018.279)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement (mesure prise pour protéger l’enfant). 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Ils concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande du Guichet social régional du Littoral-Ouest dans toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, ainsi qu’à la condamnation du Guichet social régional du Littoral-Ouest aux frais et dépens des deux instances. Pour l’essentiel, A.X.________ et B.X.________ font valoir que leur fille avait été placée au sein de l’association D.________ durant 27 jours entre juillet et septembre 2012. Les recourants ne s’étaient pas engagés à payer les frais de ce placement. Le service social avait donc garanti et payé ces frais. Les considérations du président de l’APEA relatives à l’article 289 CC, plus particulièrement le fait que les prétentions de la collectivité publique subrogée dans les droits de l’enfant étaient fondées sur le droit privé, n’étaient pas pertinentes dès lors qu’il n’existait pas de créance. L’intimé n’avait réclamé le remboursement desdits frais qu’en 2015. Les frais de placement se fondaient sur l’article 279 CC. Or le délai de l’année précédant l’ouverture de l’action, pendant lequel l’entretien pouvait être réclamé rétroactivement aux termes de l’article 279 CC, était alors largement dépassé. Faute d’avoir agi à temps, le guichet social ne pouvait plus réclamer aux époux A.X.________ et B.X.________ les frais de placement de leur fille durant l’été 2012. En outre, le premier juge avait violé la maxime inquisitoire et insuffisamment motivé sa décision. Il n’avait pas cherché à savoir qui avait choisi de placer la fille des recourants au sein de l’association D.________ et, surtout, si les parents avaient reçu l’assurance que leur participation aux frais de placement ne devait pas dépasser 35 francs par jour. Or il était constant qu’un placement hors canton coûtait notablement plus cher qu’un placement dans un établissement du canton. Il n’était donc pas sans intérêt pour les parents de savoir ce que le placement de leur fille allait effectivement leur coûter. Le premier juge n’avait pas cherché à répondre à ces questions essentielles.\nD. Dans ses observations, du 28 août 2017, la commission sociale régionale indique que le remboursement des frais de placement de C.________ avait été demandé aux époux A.X.________ et B.X.________ bien avant le 16 juin 2015, dans plusieurs courriers ainsi que par téléphone du 25 juillet 2013. La prescription n’était donc pas atteinte. Le principe de subsidiarité stipule que l’aide sociale n’est accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien ou d’autres prestations légales.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de l'APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN). Il doit être instruit selon les règles des articles 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’article 450f CC. La valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours de A.X.________ et B.X.________ est donc recevable.\n2. a) Il convient d'examiner si la Commission sociale régionale dispose de la qualité de partie.\nb) L’article 15 LASoc autorise les communes à se regrouper pour créer des services sociaux régionaux. Cette disposition n’a pas été révisée par la modification de la LHaCoPS (Loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (RSN 831.4)). Le Guichet social régional du Littoral Ouest regroupe les communes de Milvignes, Boudry, Cortaillod et La Grande Béroche. Aux termes de l’article 15a LASoc, les communes regroupées se dotent d’une commission sociale régionale. Ladite commission est l’autorité d’aide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées (art. 15b LASoc). Vu les dispositions précitées, la commission sociale régionale est légitimée à agir en justice, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les recourants.\n3. L’autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – guide pratique, 2017, n. 5.77, p. 180). La maxime d’office est également applicable à l’action ouverte par la collectivité subrogée (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.6 ad art. 289).\n4. a) Les recourants soutiennent que l’APEA a violé la maxime inquisitoire et insuffisamment motivé sa décision. En particulier, le premier juge n’aurait pas cherché à savoir qui avait choisi de placer leur fille au sein de l’association D.________, à E.________, et si les recourants avaient reçu l’assurance que leur participation aux frais de placement ne dépasserait pas 35 francs par jour."}