{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-33_2018-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8823&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=392&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f0c5e74ff13ab379bcb792c3bd41ebe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.33", "INT.2018.279"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2018 CMPEA.2017.33 (INT.2018.279)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de placement (mesure prise pour protéger l’enfant). 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La facture de ce placement s’élevait à 6'480 francs (27 jours à 240 francs).\nLe service social régional a avancé les frais de pension dans l’institution pour le compte de l’enfant. Par la suite, ledit service a analysé la capacité contributive des parents afin d’évaluer si ceux-ci étaient en mesure, totalement ou partiellement, de contribuer à ces frais. A la suite d’une rencontre avec le père, le 7 novembre 2012, au cours de laquelle celui-ci a remis des pièces, le service a fixé la capacité contributive mensuelle des parents à 2'008.80 francs.\nLe 4 décembre 2012, le service social a informé les parents, par courrier, que ceux-ci étaient en mesure d’assumer la majeure partie des frais de pension pour leur enfant. Il leur réclamait par conséquent un montant de 5'937.60 francs (soit 2 x 2’008.80 francs + 1’920 francs).\nLes parents n’ont versé qu’un montant de 945 francs, correspondant à un tarif journalier de 35 francs (pour 27 jours), tarif maximum que leur aurait indiqué l’Office de protection de l’enfant.\nLa commission sociale régionale a porté le litige devant l’APEA, le 16 juin 2015, conformément à la directive ODAS N. 1 / 2007 let. D al. 3. Elle réclamait aux parents le remboursement du montant de 4'992.60 francs comme contribution aux frais de placement de leur fille (soit 5'937.60 francs – 945 francs).\nB. Par décision du 19 juin 2017, le président de l'APEA a fixé à 4'992.60 francs la participation, due par les défendeurs, au placement de leur fille C.________ et dit que ce montant était dû au Guichet social du Littoral et du Val-de-Travers. En substance, la décision retenait que les prétentions des services sociaux, subrogés dans les droits de l’enfant (art. 289 al. 2 CC), étaient fondées sur le droit privé et soumises à une prescription quinquennale. Dans la mesure où les prestations avaient été versées en 2012, le délai de prescription n’était pas échu au jour du dépôt de la demande, le 16 juin 2015. Les parents ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l’article 426 al. 2 CC pour ne pas payer les frais de placement de leur enfant. Cette disposition permettait uniquement de mesurer le besoin d’assistance personnelle et d’apprécier la proportionnalité du placement, mais ne visait pas à limiter les frais dudit placement. Les services sociaux avaient respecté les normes édictées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale, qui stipulaient que l’autorité d’aide sociale devait examiner la situation avant d’exiger la contribution des parents. A ce titre, le Guichet social avait calculé la part disponible mensuelle des parents de C.________ et proposé des paiements par acomptes si un paiement unique devait les mettre en difficulté. Le choix de l’institution, dans laquelle l’enfant avait été accueillie entre juillet et septembre 2012, ne relevait pas de la compétence du service social. Ce choix avait apparemment été effectué d’entente entre le père et la curatrice de l’enfant. Le dossier de curatelle de C.________ permettait de constater que la situation était extrêmement instable en 2012 et que des solutions nouvelles, y compris pour les week-ends, devaient être continuellement trouvées. L’accueil de C.________ au sein de l’institution D.________ était manifestement intervenu dans ce cadre, pour une période limitée, et correspondait à une nécessité à l’époque, dans l’intérêt de la jeune fille. Les coûts qui en découlaient devaient ainsi aller à la charge des parents, leur situation financière permettant d’exiger d’eux un tel remboursement."}