Les mesures d’urgence prises par l’autorité de protection doivent, ainsi, se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner, ni de la décision définitive qu’il devra prendre. Ces décisions sont dès lors, de par leur nature, assimilables à des mesures superprovisionnelles, contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu faute d'épuisement des voies de recours cantonales (ATF 139 III 516 cons. 1.2.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1327 et les notes de bas de page ; Breitschmid in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n° 9 ad art.