Dans ses observations, la présidente de l'autorité de première instance relève que la recourante allègue à tort que la décision de placement du 25 novembre 2016 a eu pour effet de la faire renoncer à ses voyages à l'étranger puisqu’il ressort du dossier qu’elle s’y trouvait pour deux semaines dès fin janvier 2017. De même, la recourante soutient, dans son mémoire, être prête à accepter un maintien de la scolarisation de A. au collège G., alors qu’elle a fait des déclarations contraires en audience. H.