{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-32_2017-10-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8402&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aea825c642894d31d97473ba74a98956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.32", "INT.2017.561"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2017 CMPEA.2017.32 (INT.2017.561)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du placement d'enfants mineurs. Compétences respectives du juge matrimonial et de l'APEA."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:45:32", "Checksum": "4d80a8a6bfcdd049becfe61d05a0e0da", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2017 CMPEA.2017.32 (INT.2017.561)\nRegeste:\nMaintien du placement d'enfants mineurs. Compétences respectives du juge matrimonial et de l'APEA.\n\n en question afin de gérer et contrôler le bon fonctionnement de ladite entreprise. L’autorité de première instance a relevé que la question de la prise en charge des enfants lors de ces séjours de leur mère à l'étranger n’était toujours pas résolue. La recourante prétend que ses déclarations précitées concernent la période du 25 juillet 2014 au 25 août 2016 alors que, depuis la décision de placement des enfants du 25 novembre 2016, elle se serait organisée différemment afin de pouvoir gérer son entreprise à distance. Ces assertions sont cependant contredites par les faits puisque le rapport du 20 juin 2017 mentionne un nouveau séjour à l'étranger d’une quinzaine de jours de la recourante en janvier 2017 déjà. Or la Cour d’appel civile n’a pas abordé cette problématique dans son arrêt du 25 avril 2017. Dans son rapport du 20 juin 2017, la curatrice a mentionné que « malgré la décision de la Cour d’appel civile, au vu des différentes difficultés des enfants, le réseau de professionnels estime qu’il est important pour les enfants que le placement se prolonge. En effet, les enfants ont démontré à quel point ils avaient besoin de stabilité, d’encadrement, de stimulation et de soutien, tant de besoins qui nous semblent difficiles à combler par X. seule ». Elle a ajouté qu’elle doutait « que le soutien du SPE de la Croix-Rouge soit suffisant et permette de garantir que les besoins des enfants seront pris en compte. Cela n’a pas été possible avant le placement non plus. Actuellement, je ne peux nullement garantir que cette levée de placement est une bonne solution pour les enfants, au contraire. » Lors de l’audience du 26 juin 2017, la curatrice a déclaré être très inquiète à l’idée que les enfants retournent au domicile de leur mère et convaincue qu’un nouveau placement s’avérerait alors nécessaire. Il faut encore relever que la recourante a été condamnée, par ordonnance pénale du 20 juin 2017, à 720 heures de travail d’intérêt général sans sursis pour avoir employé sans droit et à son profit une somme globale de 60'000 francs, prélevée sur les comptes bancaires de C., A. et B. entre le 25 juillet 2014 et le 25 août 2016, qu’elle a investie dans la création d’une société d’importation de cacao à l'étranger, ce qui démontre un grave manque de scrupules. Compte tenu de tous ces éléments, mettre un terme au placement des enfants au 1er juillet 2017, comme prévu par l’arrêt de la Cour d’appel civile, aurait été contraire à l’intérêt des enfants. Dès lors, l’APEA était compétente pour le maintenir à titre provisoire. Il appartiendra au juge matrimonial d’examiner, si besoin est, quelles modalités sont à arrêter en vue d’un éventuel retour des enfants au domicile de leur mère. Celle-ci doit comprendre – si elle veut atteindre ce but – qu’elle doit collaborer avec la curatrice et suivre ses avis et conseils, plutôt que d’opter pour une attitude d’affrontement. Mal fondé, le recours doit être rejeté.\n5. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci sera en outre condamnée à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 800 francs.\n6. Le dossier ayant été transmis au juge du divorce pour la procédure au fond, il convient qu’à l’avenir la curatrice adresse ses rapports à celui-ci et non à l’APEA.\n7. Par requête du 13 juillet 2017, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire en indiquant que sa seule source de revenus consistait dans les contributions d’entretien versées par son conjoint, soit 4'570 francs par mois, alors que ses charges représentaient au total 8'176,40 francs mensuellement. Toutefois, les charges mentionnées ne sont pas documentées. En outre, la charge fiscale indiquée, de 2'800 francs par mois, est aberrante pour un revenu mensuel de 4'570 francs. Il convient donc d’impartir un délai de dix jours à la recourante pour établir par pièces le montant réel de ses charges et compléter sa requête en mentionnant – également pièces à l’appui – le revenu qu’elle tire de l’exploitation de son entreprise à l'étranger. Il sera statué – par décision séparée du juge instructeur – sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette les réquisitions de preuves des parties.\n2. Rejette le recours et confirme la décision attaquée.\n3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, à la charge de la recourante et condamne celle-ci à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 800 francs.\n4. Invite la curatrice à adresser dorénavant ses rapports au juge du divorce.\n5. Invite la recourante à compléter, dans les dix jours, sa requête au sens du considérant 7 du présent arrêt.\n6. Dit qu’il sera statué sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante par décision séparée du juge instructeur.\nNeuchâtel, le 4 octobre 2017\n1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.\n2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.\n3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er"}