{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-32_2017-10-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8402&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aea825c642894d31d97473ba74a98956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.32", "INT.2017.561"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2017 CMPEA.2017.32 (INT.2017.561)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du placement d'enfants mineurs. 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En effet, se référant au rapport de la curatrice du 20 janvier 2017, l’arrêt de la Cour d’appel civile indique que celle-ci a conclu au maintien du placement des enfants « dès lors qu’il comportait l’avantage de les préserver du conflit parental, pour autant qu’ils [les parents] ne se rencontrent pas les week-ends », de sorte que ledit rapport ne devait pas être prolixe concernant A. et B. Le rapport de la curatrice du 20 juin 2017 s’attache plutôt à décrire les progrès accomplis par A. depuis le début du placement. Comme souligné par l’APEA dans la décision attaquée, les importantes difficultés rencontrées par A. ressortaient déjà d’un rapport du 5 juin 2015, l’école ayant dû mettre sur pied une structure adaptée, mais il n’apparaît pas que la Cour d’appel civile ait pris en compte ce rapport dans son arrêt du 25 avril 2017 puisqu’elle n’y fait pas allusion. En ce qui concerne B., le rapport de la curatrice du 20 juin 2017 le décrit comme « un garçon timide chez qui on observe un comportement de repli, de réserve », qui « inquiète les professionnels en lien avec un certain retard pour les acquisitions du langage et de l’autonomie », rencontre des problèmes de propreté, présente une démarche mal assurée et est encore un peu gauche, a beaucoup de mal à s’intégrer et est souvent dans « l’ombre de son frère ». Le rapport de synthèse du foyer F. du 2 mai 2017 signale que B. présente des retards dans les domaines langagier, moteur, affectif ou cognitif. On peut donc retenir que la description de ces carences de l’enfant constitue un fait nouveau, les précédents rapports de la curatrice n’en traitant guère. Par ailleurs le rapport de la curatrice du 20 juin 2017 relève que A. s’est vite intégré au groupe d’enfants et entretient une très bonne relation avec tous les éducateurs ; qu’au retour de l'étranger de la recourante le 18 décembre 2016, il a été, avec l’accord de celle-ci, transféré de l’école de H. au collège G., ce changement d’école se révélant bénéfique pour l’intéressé qui « effectuait une troisième HarmoS compliquée à l’école de H. Il était régulièrement en retard, n’avait que peu d’amis, était souvent agressif envers ses camarades et peinait à évoluer dans ses apprentissages. Son intégration en troisième HarmoS au collège G. a été tout autre ». La curatrice a par conséquent évoqué avec la mère l’importance pour A. de pouvoir rester scolarisé à G., d’autant plus qu’il aurait la même enseignante l’année suivante. Toutefois – selon le rapport – après avoir accepté tout d’abord cette proposition, la recourante a changé d’avis la semaine suivante, disant « qu’il était hors de question qu’elle doive encore assumer des trajets alors qu’elle avait gagné le droit de récupérer ses enfants et donc de les réinscrire à l’école de H. ». La recourante est même allée plus loin en inscrivant, de son propre chef, les deux enfants à l’école de H. pour la rentrée 2017. Le rapport de synthèse du foyer F. décrit également les progrès accomplis par A. depuis le début du placement, tant au point de vue du comportement qu’à celui des apprentissages scolaires. Ces deux rapports soulignent aussi une évolution favorable de B. depuis qu’il est placé au foyer F. Ces éléments n’étaient bien évidemment pas connus de la Cour d’appel civile lorsqu’elle a rendu son arrêt du 25 avril 2017. D’autre part, il ressort de cet arrêt que la Cour précitée misait beaucoup sur un renforcement de la curatelle, qui devait se traduire par des rendez-vous réguliers entre la mère et la curatrice afin que cette dernière puisse être active dans son rôle et ne se limite pas à une surveillance des parents. Or, à cet égard, on ne peut que constater que les espérances de la Cour d’appel civile sont démenties par le comportement de la recourante, qui se montre versatile et privilégie ses intérêts personnels au détriment du bien-être de ses enfants, son attitude à propos du changement d’école étant à cet égard très caractéristique. Certes, lors de l’audience du 26 juin 2017, son mandataire a déclaré que l’intéressée « pourrait entrer en matière en ce qui concerne le suivi scolaire de A. collège G. », mais la recourante a aussitôt démenti ses propos en précisant qu’elle souhaitait le retour de ses enfants à H.« où tout est sur place (école, judo, orthophonie) ». La Cour de céans ne peut donc que constater, comme relevé par l’autorité de première instance, que « X. est peu perméable aux avis émanant de tiers qui entravent sa liberté d’action ». Il semblerait découler des observations de la curatrice du 6 septembre 2017 que la recourante n’est pas disposée à se montrer plus collaborative puisqu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de réseau du 17 août 2017. Toutefois, dans sa réplique du 22 septembre 2017, l’intéressée conteste avoir été convoquée à temps, de sorte que ce grief à l’encontre de la recourante n’est pas établi. Cependant, il apparaît que l’intéressée n’est nullement encouragée par son mandataire à accepter les conseils et avis de la curatrice, celui-ci s’attachant longuement dans son recours, avec véhémence et sans aucune nuance, à alléguer que toutes les difficultés rencontrées seraient la conséquence de l’attitude de la curatrice, ce qui est regrettable. Dans la décision attaquée, l’APEA a relevé que, lors d’une audition par la police du 23 mars 2017, la recourante avait déclaré qu’elle exploitait une entreprise à l'étranger, ce qui nécessitait qu’elle fasse environ trois voyages par an à destination du pays"}