{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-32_2017-10-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8402&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aea825c642894d31d97473ba74a98956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.32", "INT.2017.561"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2017 CMPEA.2017.32 (INT.2017.561)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du placement d'enfants mineurs. 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Au terme de ses observations, l’intimé conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et, par voie de conséquence à ce que le maintien du placement de A. et B. au foyer F. dès le 1er juillet 2017 soit ordonné, la recourante étant condamnée à tous frais judiciaires, dépens et honoraires.\nI. Par ordonnance du 27 juillet 2017, le président de la Cour de céans a confirmé le retrait de l’effet suspensif du recours et le maintien du placement durant l’instruction de celui-ci. Il a statué sans frais et dit que les dépens suivront le sort de la cause au fond.\nJ. Le 14 août 2017, l’intimé a confirmé ses observations du 27 juillet 2017 et ajouté qu’il y avait lieu de constater que l’adverse partie se rendait coupable d’un abus de droit manifeste.\nK. Le 24 août 2017, la recourante a confirmé les conclusions du mémoire de recours.\nL. Le 29 août 2017, elle a communiqué à la Cour de céans diverses allégations relatives à la prise en charge ses deux fils en demandant que la curatrice soit interpellée à ce sujet. A l’invitation du juge instructeur du 4 septembre 2017, la curatrice a dépos.des observations le 6 septembre 2017, communiquées pour information aux parties le 12 septembre 2017. Auparavant, le 8 septembre 2017, la recourante avait adressé à la Cour de céans une lettre du 4 septembre 2017 de l’orthophoniste des enfants. Le 22 septembre 2017, elle a répliqué aux observations de la curatrice et déposé divers courriels ou correspondances avec celle-ci et les éducateurs de l' institution E.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. La recourante sollicite la production du dossier CACIV 2016.73 de la Cour d’appel civile tandis que l’intimé requiert celle des dossiers ATCNE 2010.236, MP 2015.242 ainsi que celle du dossier de divorce des parties auprès du « Tribunal civil de Boudry ». Le dossier ATCNE 2010.236 a d’ores et déjà été requis et produit. La production du dossier CACIV 2016.73 est inutile puisque l’arrêt du 25 avril 2017 de la Cour d’appel civile figure au dossier de l’APEA. Il en va de même de celle du dossier de divorce des époux, puisqu’il s’agit en l’occurrence d’examiner les faits survenus depuis l’arrêt précité et que l’intimé ne prétend pas que le dossier requis contiendrait de quelconques informations à ce sujet. Il requiert le dossier de divorce pour établir que la recourante a été condamnée pénalement pour violences à son encontre, mais il est constant que des épisodes violents ont opposé les conjoints. Le dossier MP 2015.242 ne sera pas non plus requis, l’intimé n’expliquant pas en quoi sa production présenterait une quelconque utilité.\n3. La recourante conteste tout d’abord la compétence de l’APEA en soutenant qu’en l’absence de faits nouveaux intervenus depuis l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 avril 2017, il n’y avait aucune urgence à surseoir à la levée du placement arrêtée au 1er juillet 2017 par cet arrêt.\nL’article 315a du Code civil traite des compétences respectives du juge en charge du litige matrimonial et de l’autorité de protection de l’enfant lorsque des mesures de protection doivent être prises en faveur de mineurs dans le cadre d’une procédure matrimoniale. Conformément à son premier alinéa, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution. Aux termes de l'article 315a al. 3 ch. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant demeure compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps. La compétence réservée à l'autorité de protection ne peut donner lieu qu'à des décisions à caractère provisoire, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou du divorce pouvant modifier celles-ci au cours de la procédure déjà pendante devant lui. Les mesures d’urgence prises par l’autorité de protection doivent, ainsi, se limiter à l’essentiel et ne pas préjuger des mesures d’instruction que le juge matrimonial sera appelé à ordonner, ni de la décision définitive qu’il devra prendre. Ces décisions sont dès lors, de par leur nature, assimilables à des mesures superprovisionnelles, contre lesquelles tout recours au Tribunal fédéral est exclu faute d'épuisement des voies de recours cantonales (ATF 139 III 516 cons. 1.2.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 1327 et les notes de bas de page ; Breitschmid in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5e éd. 2014, n° 9 ad art. 315-315b CC)."}