{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-32_2017-10-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8402&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aea825c642894d31d97473ba74a98956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.32", "INT.2017.561"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2017 CMPEA.2017.32 (INT.2017.561)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du placement d'enfants mineurs. 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Elle relevait en bref que le placement des enfants avait été ordonné en urgence en novembre 2016, vu l’absence de la mère qui se trouvait à l'étranger et que celle-ci n’était revenue en Suisse que le 18 décembre 2016 ; qu’à son retour, il avait été convenu avec elle que A. serait désormais scolarisé au collège G., pour éviter des allers-retours à l’école de H. assumés par le père dans des conditions périlleuses ; qu’à fin janvier 2017, la mère était repartie durant deux semaines à l'étranger ; qu’après avoir consenti à la scolarisation de A. au collège G., la mère était revenue une semaine plus tard sur son accord, estimant avoir « gagné le droit de récupérer ses enfants et donc de les réinscrire à l’école de H. » ; que la mère avait inscrit ses deux fils dans cette école pour la rentrée 2017 alors que les professionnels les avaient inscrit à G. ; qu’il y avait des interrogations à propos de la gestion des finances, la mère ayant dit à la curatrice que les primes d’assurance-maladie des enfants n’étaient pas payées depuis plusieurs mois puisque leur pension ne lui était plus versée depuis leur placement ; que la mère lui avait expliqué que son commerce à l'étranger était toujours d’actualité, de sorte que de nouveaux voyages de l’intéressée étaient probables ; que la situation parentale était loin d’être apaisée et qu’elle ne pouvait nullement garantir que la levée du placement constitue une bonne solution pour les enfants. La curatrice préconisait de convoquer les parents en audience afin de discuter du futur lieu de scolarisation des enfants, du maintien de leur placement, de l’organisation des vacances d’été et du point-échange. Lors de l’audience du 26 juin 2017, le père s’est déclaré favorable à un maintien du placement des enfants pour permettre leur stabilisation, tandis que la mère s’y est opposée en se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 avril 2017 qui mettait fin à ce placement avec effet au 1er juillet 2017 et en contestant l’existence de quelconques faits nouveaux qui seraient intervenus depuis lors. La curatrice s’est déclarée très inquiète à l’idée d’un retour des enfants chez leur mère, étant convaincue qu’un nouveau placement s’avérerait très rapidement nécessaire. Elle a relevé que l’intervalle entre l’arrêt précité et la fin prévue du placement était beaucoup trop court pour permettre une observation et que A. et B. présentaient – de l’avis de tous les professionnels – des carences beaucoup plus graves que constaté au début du placement.\nE. Par décision du 28 juin 2017, l’APEA a ordonné le maintien du placement de A. et B. au foyer F. dès le 1er juillet 2017. Elle a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, transmis le dossier au juge du divorce pour la procédure au fond et statué sans frais. Elle a retenu en substance que la situation avait évolué depuis l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 avril 2017 au sens des informations fournies dans le rapport de la curatrice du 20 juin 2017 ; qu’au vu de la proximité de la fin du placement ordonnée par l’arrêt précité, elle était compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection des enfants, puisqu’il était probable que le juge du divorce ne pourrait pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC) ; qu’alors que la Cour d’appel civile relevait, dans son arrêt précité, que le rôle de la curatrice consistait à aider la mère en lui donnant les conseils idoines pour l’éducation des enfants, l’intéressée avait souhaité que A. réintègre l’école de H. en dépit de la proposition de la curatrice de le laisser au collège G. où il avait fait des progrès considérables et se trouvait dans un milieu rassurant lui évitant les crises d’agressivité qui l’avaient mis à l’écart de ses camarades et compromettaient les apprentissages nécessaires dans sa précédente école ; que la mère avait, de son propre chef, pris contact avec le Centre scolaire pour solliciter un changement d’école en juin 2017 déjà, qui n’avait pas été accepté au vu de l’imminence de la fin de l’année scolaire et du placement en cours ; que cette situation démontrait que la mère était peu perméable aux avis de tiers entravant sa liberté d’action ; qu’en outre, celle-ci avait fait l’objet d’une procédure pénale à la suite de retraits totalisant 60'000 francs sur les comptes de C., A. et B. ; que lors d’une audition par la police du 23 mars 2017, elle avait déclaré détenir une entreprise à l'étranger où elle faisait trois voyages par année ; que la question de savoir comment les enfants étaient pris en charge lors des absences de leur mère à l'étranger n’était toujours pas résolue ; que tous les professionnels étaient d’avis que le maintien de la stabilité dont les enfants bénéficiaient n’était assuré que par leur placement.\nF. X. recourt contre cette décision en sollicitant la restitution de l’effet suspensif au recours et en concluant à son annulation « s’agissant de son motif 1 », sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. Elle se prévaut de la violation du droit et de la constatation fausse et incomplète des faits pertinents (art. 450a CC). Elle conteste tout d’abord la compétence de l’APEA en faisant valoir l’absence de toute urgence à agir et soutient, sur le fond, qu’il n’y a pas de faits nouveaux qui seraient survenus depuis l’arrêt de la Cour d’appel civile du 25 avril 2017 et qui justifieraient le maintien du placement des enfants."}