{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-10-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-32_2017-10-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8402&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aea825c642894d31d97473ba74a98956"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.32", "INT.2017.561"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.10.2017 CMPEA.2017.32 (INT.2017.561)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Maintien du placement d'enfants mineurs. 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Les époux ont également la charge d'un troisième enfant, C., née en 2007, laquelle a pour tutrice D., assistante sociale à l’Office de protection de l’enfant à Neuchâtel, et réside la semaine à l’institution E.\nEn raison de difficultés conjugales, prenant notamment la forme de violences, les parties vivent séparées depuis le mois d’octobre 2013.\nPar décision du 29 décembre 2014, l'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après APEA) a instauré une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de A. et de B. et a désigné D. en tant que curatrice.\nPar décision de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles du 15 juillet 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a notamment donné acte aux parties qu'elles étaient en droit de vivre séparées, attribué à l’épouse et mère la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde des enfants A. et B., fixé un droit de visite usuel en faveur du père, à défaut d'entente entre parties et statué sur les contributions d’entretien à verser par le mari et père en faveur de l’épouse et des enfants.\nB. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2016, la présidente de l’APEA a placé, immédiatement et dans l’urgence, A. et B. au foyer F., au motif que la mère était partie sans prévenir à l'étranger, sans organiser de manière adéquate leur prise en charge et sans indiquer de date de retour.\nC. Suite à un appel interjeté par l’épouse contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles du 15 juillet 2016, une audience s’est tenue le 21 décembre 2016 devant la juge instructeur de la Cour d’appel civile. Lors de celle-ci, les parties se sont ralliées à l’idée que le litige, une fois l’urgence traitée, reviendrait dans la filière matrimoniale, l’APEA étant dessaisie. Par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour d’appel civile traiterait de l’entier du dossier (conclusions de l’appel du 5 août 2016 et situation des enfants), le suivi de la procédure initiée devant l’APEA et en particulier le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance du 25 novembre 2016, selon lequel il ne pourrait être mis fin au placement des enfants A. et B. au foyer F. qu’avec le consentement de l’APEA, devenant caducs.\nPar arrêt du 25 avril 2017, la Cour d’appel civile a notamment levé le placement de A. et B. avec effet au 1er juillet 2017 et instauré à cette fin les paliers suivants :\n- Jusqu’au 10 mai 2017, elle a chargé le curateur désigné ci-après de mettre en place les mesures d’accompagnement énoncées dans les considérants ;\n- Dès le 10 mai 2017, elle a prévu que les enfants seraient confiés à leur mère, en plus des relations personnelles existantes, durant une nuit par semaine ;\n- Durant le mois de juin 2017, elle a prévu que les enfants seraient confiés à leur mère, en plus des relations personnelles existantes, durant deux nuits par semaine.\nEn outre, la Cour d’appel civile a instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de A. et B. et invité l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant à procéder à la désignation d’un curateur. Elle a chargé celui-ci de prévoir un lieu de rencontre neutre pour le passage des enfants ou un intermédiaire de confiance. Elle a renforcé la curatelle d’assistance éducative précédemment ordonnée par l’autorité de protection, en invitant le curateur à rencontrer la mère deux fois par mois afin de lui apporter un soutien effectif, les rendez-vous pouvant s’espacer après un délai de six mois à compter du 10 mai 2017, et à s’assurer que les contributions d’entretien en faveur des enfants bénéficient effectivement à ceux-ci. Pour arrêter les mesures précitées, la Cour d’appel civile a retenu en substance que le développement de A. et B. pouvait être compromis par les violentes disputes auxquelles les parents se livraient devant eux, une prise en charge non adéquate de la mère et les séjours de celle-ci à l'étranger ; que, cependant, si les compétences éducatives maternelles avaient été remises en question à plusieurs reprises par la curatrice, la dernière fois dans son rapport du 18 novembre 2016, aucune réelle investigation n’avait été effectuée à ce sujet, notamment sous forme d’expertise psychiatrique ; qu’une simple interrogation de la curatrice à ce propos ne justifiait pas un placement des enfants, d’éventuelles carences éducatives maternelles ne pouvant être guéries par ce biais, mais par le renforcement de la curatrice dans son rôle d’assistance éducative, de sorte que des rendez-vous réguliers entre la curatrice et la mère devaient être instaurés, celle-là étant chargée de lui rappeler que de nombreux séjours à l’étranger sans ses enfants étaient susceptibles de compromettre leur développement ; qu’en vue d’éviter de potentiels échanges houleux entre les parents, il convenait de régler plus précisément les modalités d’exercice du droit de visite en instaurant une curatelle de surveillance des relations personnelles ; que, finalement, lorsque la mère serait réintroduite dans son droit de garde, il faudrait soumettre le droit aux relations personnelles du père à des restrictions supplémentaires en prévoyant que celui-ci viendrait chercher les enfants et les ramènerait dans un lieu neutre ou que le passage d’un parent à l’autre interviendrait par l’intermédiaire d’un membre de la famille. La Cour d’appel civile a estimé que l’adoption de ces mesures permettrait la levée progressive du placement des enfants."}