Il a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 11 heures 13 minutes d’activité, chiffre raisonnable qui peut être admis. C’est ainsi un montant de 2’291.00 francs qui lui sera alloué, débours et TVA compris. L’assistance judiciaire sollicitée par les intimées sera accordée – l’appel joint n’était pas manifestement d’emblée mal fondé ou irrecevable – et son conseil rémunéré par le canton, sous réserve de remboursement selon l’article 123 CPC. Ce conseil a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 14 heures 20 minutes d’activité.