Comme les dépens ne seront vraisemblablement pas recouvrés par l’appelant, vu la situation financière des intimées qui ont sollicité l’assistance judiciaire par courrier du 25 février 2017, en établissant qu’elles sont à la charge des services sociaux depuis le 1er octobre 2016, la rémunération du mandataire d’office de l’appelant sera mise à la charge du canton, subrogé à due concurrence (art. 122 al. 2 CPC). L’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance par ordonnance du 1er février 2017. Il a déposé un mémoire d’honoraires faisant état de 11 heures 13 minutes d’activité, chiffre raisonnable qui peut être admis.