, p. 32). 16. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge des intimées, qui verseront une indemnité de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 CPC). Comme les dépens ne seront vraisemblablement pas recouvrés par l’appelant, vu la situation financière des intimées qui ont sollicité l’assistance judiciaire par courrier du 25 février 2017, en établissant qu’elles sont à la charge des services sociaux depuis le 1er octobre 2016, la rémunération du mandataire d’office de l’appelant sera mise à la charge du canton, subrogé à due concurrence (art.