La question du revenu hypothétique rétroactif (envisageable lorsque le débirentier, même bénéficiaire d’indemnités du droit des assurances sociales (arrêt du TF du 26.11.2013 [5A_587/2013], « diminue » volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien (arrêt du 04.11.2015 du TF [5A_453/2015])) devra également en particulier faire l’objet d’un réexamen de sa part, dès lors que l’entier de la cause lui est renvoyé. La solution du renvoi présentera aussi l’avantage pour les parties de pouvoir invoquer sans restriction (art. 229 al. 3 CPC) les nombreux faits et moyens de preuves