rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l’instauration d’un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique. Le juge doit en effet évaluer sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant (arrêt du TF du 29.09.2016 [5A_904/2015] ; cet arrêt énumère les critères à prendre en considération pour l’octroi de la garde alternée). 14.