Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur, pour qui le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 et les références ; FF 2011 8315, 8330, 8339). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al.