puisse se voir imposer un montant de pension plus élevé » (que les 250 francs qu’il a versés dès avril 2016, p. 6 de l’appel). Il découle de ce qui précède que le montant de l’arriéré que l’appelant conteste ne peut être déduit par voie d’interprétation de sa motivation. Dans ces conditions, il faut admettre que l’on est en présence de conclusions uniquement cassatoires. 12. La CMPEA, en cas d’admission du grief selon lequel il aurait fallu statuer parallèlement sur l’autorité parentale et la garde partagée, ne serait pas en mesure de statuer elle-même sur le fond à propos des pensions courantes, faute d’un état de fait suffisant.