Il ne peut être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, qui affectent l’appel de façon irrémédiable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC). Les parties doivent formuler leurs griefs contre la décision entreprise de façon complète dans le délai d’appel ou dans le délai de réponse ; un éventuel second échange d’écritures où l’exercice du droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413). En matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées.