Confrontée à pareille situation par le passé, la CMPEA n'a pas considéré qu’il convenait d’annuler la décision attaquée et de renvoyer les parties à agir selon les formes en première instance. Elle a admis implicitement la compétence de l’APEA plénière pour statuer sur les contributions d’entretien, ainsi que la renonciation tacite des parties à la procédure de conciliation (art. 199 CPC ; possible si la valeur litigieuse [art. 91-92 CPC] est supérieure à 100’000 francs), et a estimé qu’une règle d’attraction s’imposait.