Elle a été introduite sous la forme d’une demande – correspondant aux exigences tant de la procédure simplifiée que de la procédure sommaire devant l’APEA –, sans être précédée d’une procédure de conciliation. 5. Selon l’article 90 CPC, le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur, pour autant que le même tribunal soit compétent à raison de la matière et qu’elles soient soumises à la même procédure. Ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce. 6. Confrontée à pareille situation par le passé, la CMPEA n'a pas considéré qu’il convenait d’annuler la décision attaquée et de renvoyer les parties à agir selon les formes en première instance.