La procédure suivie en première instance, et, partant, la recevabilité de l’appel et de l’appel joint, tous deux déposés dans le délai utile de 30 jours et par écrit (art. 311, 212 et 313 CPC) soulèvent plusieurs problèmes. 2. L’action alimentaire de l’enfant mineur formulée de manière indépendante – c’est-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en l’espèce – (art. 279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée d’une procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, §26 n°13). Elle est de la compétence du président de l’APEA (art. 2 al 1bis LI-CC).