1 CPC. Pour la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015, l’APEA ne pouvait pas retenir un revenu hypothétique. De mars à novembre 2015, le défendeur émargeait à l’aide sociale, à qui il incombait d’effectuer périodiquement toutes les vérifications nécessaires à l’appui de la situation du bénéficiaire. En ce qui concerne la période antérieure, l’APEA aurait aisément pu vérifier ce qu’il en était auprès du Service de l’action sociale de V._________.