Outre qu’elle était expressément sollicitée par le défendeur depuis août 2016, la tenue d’une séance s’imposait d’autant plus que la seule et unique audience tenue dans le dossier remontait à plus de deux ans et que la situation des deux parties avait passablement évolué depuis lors. En ce qui concerne spécifiquement la fixation des contributions dues pour le père à l’entretien de l’enfant, l’APEA n’a pas non plus instruit le dossier conformément aux exigences de l’article 296 al. 1 CPC. Pour la période du 17 avril 2013 au 30 novembre 2015, l’APEA ne pouvait pas retenir un revenu hypothétique.